Délit de grand excès de vitesse
Si, pendant un délai de trois ans (article 132-11 alinéa 2 du Code pénal), vous commettez un grand excès de vitesse, c’est à dire
un excès de vitesse de plus de 40 km/h ou 50 km/h au-dessus de la limite de vitesse autorisée, alors que vous avez été condamné définitivement par un tribunal pour la même infraction, vous êtes considéré comme récidiviste.
Deux types de sanctions peuvent être prises à votre encontre :
- une sanction administrative
- une sanction pénale
La sanction administrative
Lorsque vous êtes interpellé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h ou 50 km/h au dessus de la limite de vitesse autorisée, l’agent qui vous interpelle à la suite de cette infraction
peut procéder au
retrait immédiat de votre permis de conduire et à l’
immobilisation de votre véhicule.
Un avis de rétention
(v. photo) et une fiche d’immobilisation vous seront alors remis.
L’avis de rétention vous interdit de conduire pendant
une durée limitée à 72 heures à compter de sa remise.
Vous ne pouvez pas vous opposer à la mise en œuvre de cette mesure administrative immédiate.
L’immobilisation peut cesser si une personne
titulaire d’un permis de conduire en cours de validité est à même de conduire votre véhicule en vos lieu et place.
Dans les semaines qui suivent votre interpellation, vous serez rendu destinataire d’un
avis de suspension administrative.
Le Préfet territorialement compétent peut, en effet, suspendre votre permis de conduire pour une
durée maximum de 6 mois.
La sanction pénale
Vous serez poursuivi devant le tribunal correctionnel pour « délit de grande vitesse » et encourrez les peines maximales prévues à l’article L. 413-1 du Code de la Route :
- 3 mois d’emprisonnement,
- 3750 € d’amende,
- une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans,
- la confiscation du véhicule,
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus,
- un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Mais il est possible que vous ne soyez pas cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et que vous soyez rendu destinataire d’une ordonnance pénale correctionnelle.
Il s’agit d’une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure simplifiée qui se déroule de manière occulte, sans que vous puissiez faire valoir vos éventuelles contestations.
Cette ordonnance pénale correctionnelle vous est notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou vous est remise par le délégué du Procureur, si vous vous rendez à la convocation qu’il vous adressera.
Vous disposez d’un délai de 45 jours à compter de sa notification pour la contester.
Si vous usez de cette voie de recours, vous serez convoqué ou cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel.
Votre opposition mettra à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue à votre encontre.
Vous pourrez alors faire valoir vos arguments en défense devant le Tribunal correctionnel qui statuera à nouveau en votre présence ou celle de votre conseil.
Il est impératif de faire choix d’un avocat dès la notification de l’ordonnance pénale correctionnelle dont vous avez fait l’objet.
Si vous laissez passer le délai de 45 jours, l’ordonnance pénale correctionnelle rendue à votre encontre sera définitive et entraînera un retrait de points sur le capital points de votre permis de conduire (4 points pour un excès de vitesse supérieur à 40 km/h et 6 points pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h).
Sur le plan pénal, vous pourrez être condamné au paiement d’une amende assortie le cas échéant d’une suspension de votre permis de conduire.
ATTENTION :
la contestation d’une ordonnance pénale correctionnelle entraîne son annulation, ainsi que celle de toutes ses dispositions.
Le tribunal correctionnel saisi de votre opposition est libre de statuer comme il l’entend au vu des réquisitions du Ministère Public et de vos observations ou de celles de votre conseil.
Les condamnations prononcées à votre encontre peuvent être inférieures, supérieures ou identiques à celles qui avaient été prononcées dans l’ordonnance pénale contraventionnelle dont vous avez formé opposition.
Dans tous les cas, il y a lieu de prendre contact avec le cabinet, pour qu’il vous conseille utilement sur vos droits.